Associations face aux banques : bientôt une loi contre les fermetures abusives
Sans compte bancaire, une association déclarée, et plus largement, tout organisme sans but lucratif, ne peut encaisser de dons ou autres ressources, ni payer ses charges, ni gérer sa comptabilité, ni honorer ses engagements contractuels. Sans compte bancaire, une association ne peut pas fonctionner. Cet article recense les règles applicables, les droits des associations et les évolutions législatives à venir.
Les relations avec les établissements bancaires sont marquées par une tension entre l’inclusion bancaire et les exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent. Certains établissements exigent une quantité excessive de documents, tandis que d’autres refusent l’ouverture d’un compte, ou ferment des comptes sans explication. À chaque fois, les responsables associatifs se retrouvent démunis et doivent d’urgence engager des démarches : faire jouer leur droit au compte, ou solliciter d’autres établissements.
Ouverture d’un compte
Pour ouvrir un compte à une association, la banque doit demander : un extrait de déclaration à la préfecture de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège social ; l’extrait de publication au Journal officiel ; les statuts à jour ; la liste des dirigeants avec leurs pièces d’identité (1). En effet, à l’ouverture du compte d’une association (et à chaque changement de dirigeants), la banque doit vérifier la conformité des pouvoirs des représentants à la loi et aux statuts, à défaut de quoi sa responsabilité peut être engagée (2).
Ensuite, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), qui n’a cessé de s’étoffer depuis l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (3), impose une vigilance « connaissance client » dès l’entrée en relation puis tout au long du suivi. Concrètement, les établissements doivent approfondir l’identification de leurs clients et de leurs bénéficiaires effectifs et vérifier les informations recueillies. À défaut d’obtenir les informations nécessaires, les banques sont tenues de refuser l’ouverture d’un compte et, le cas échéant, de mettre fin à la relation existante. Or, sous couvert de procédures d’identification imposées par la réglementation LCB-FT, les banques exigent une large série de justificatifs, que les associations jugent souvent disproportionnée : document détaillant leurs liens internationaux, organigramme, budget prévisionnel parfois sur plusieurs exercices, liste des membres avec les pièces d’identité correspondantes…
Certaines banques exigent un numéro Siret, alors que juridiquement l’ouverture d’un compte ne repose que sur l’existence légale de l’association, laquelle n’a pas de Siret par défaut (seulement un numéro RNA - Répertoire national des associations). L’identifiant Siret est délivré par l’Insee via l’immatriculation au répertoire Sirene (système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements) qui est obligatoire uniquement si l’association : sollicite des subventions publiques, emploie des salariés, est assujettie aux impôts commerciaux (TVA, IS, CET) ou exerce une activité nécessitant une immatriculation sectorielle. Il en va de même pour les fonds de dotation qui disposent désormais d’un numéro d’identifiant unique au Registre national des fonds et fondations (RNF) (4), mais pas de Siret par défaut.
Pour les ONG humanitaires, souvent actives dans des « pays non coopératifs » listés par le Groupe d’action financière (Gafi) ou la Commission européenne, la mise en œuvre des procédures LCB-FT devient particulièrement lourde : procédures d’identification spécifiques, collecte d’informations supplémentaires, suivi renforcé… rendant la gestion courante (réception des dons, financement des actions de terrain, achat de matériel de première nécessité, etc.) nettement plus complexe et incertaine. Ces dernières années, de nombreuses associations humanitaires ont vu leurs comptes fermés ou bloqués, ralentissant leurs opérations et compliquant l’acheminement de l’aide vers des populations pourtant en détresse. Pour motiver leurs décisions, les établissements bancaires brandissent le plus souvent des impératifs de lutte contre le financement du terrorisme. Du point de vue des organisations concernées, le prétexte paraît souvent opaque ou infondé, équivalant à une criminalisation de leur cause humanitaire.
Fermeture de compte et droit au compte
Reste que même des associations strictement locales, financées par des cotisations et des dons de proximité, elles aussi ont vu leurs comptes clos, sur la base de notifications standardisées, mais néanmoins brutales. Le problème est donc bien plus vaste. Les motifs invoqués oscillent entre la LCB-FT et de vagues « politiques internes de risque ». En droit, une banque peut résilier un compte de dépôt sans motiver sa décision (l’accès à un compte n’étant pas un service public), à condition de respecter un préavis de deux mois et de ne pas se rendre coupable d’un abus de droit (rarement caractérisé par les juges). Pour les associations, ce déséquilibre juridique suscite l’indignation.
Le dispositif du « droit au compte » garantit à toute personne physique ou morale domiciliée en France, associations comprises, l’ouverture d’un compte (5). En cas de refus (ou de fermeture), la banque remet une attestation de refus ; munie de cette attestation et des pièces usuelles (formulaire, pièce d’identité du représentant, justificatif de domicile, statuts/mandat, déclaration sur l’honneur), l’association saisit la Banque de France, qui désigne sous un jour ouvré un établissement teneur du compte. Celui-ci indique, le cas échéant, les compléments à fournir et, dès réception, procède à l’ouverture dans un délai de trois jours ouvrés. Le compte ainsi ouvert donne accès aux services bancaires « de base » : RIB/IBAN, dépôts et retraits d’espèces, encaissement de virements et de chèques, exécution de virements et prélèvements, ainsi qu’à des moyens de paiement adaptés (CB). Les plafonds de paiement sont laissés à la discrétion de la banque d’affectation. Le dispositif du « droit au compte » n’est donc absolument pas adapté aux personnes morales, dont les associations.
Proposition de loi contre les fermetures abusives
À l’origine de ce texte, une énième fermeture « sans justification » du compte d’une association, celle-ci présidée par le sénateur Philippe Folliot, qui décide de combler le vide perçu. Déposée au Sénat le 8 avril 2024 (adoptée en première lecture avec plusieurs amendements le 9 octobre 2024), la proposition a été votée par les députés le 13 mars 2025 avec de nombreux amendements, et renvoyée au Sénat. Si le texte initial se limitait à une obligation de transparence sur demande du client, les débats parlementaires ont transformé la proposition en un dispositif beaucoup plus ambitieux, en supprimant ce préalable.
Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale propose désormais que les banques soient tenues (automatiquement et non sur demande comme le souhaitait le gouvernement pour préserver les capacités d’enquête en matière de LCB-FT) de justifier leur décision de fermeture de compte, dans les vingt jours ouvrés de la décision de résiliation. Le texte propose également qu’en cas d’opérations suspectes sur le compte fermé (soupçon de blanchiment d’argent ou financement du terrorisme), la banque devra prendre l’attache de TRACFIN qui devra lui indiquer la communication à adopter pour motiver sa décision de clôture.
Pour les associations, l’enjeu est de recevoir une justification exploitable, afin de corriger un éventuel manquement ou de documenter un recours. Ensuite, un amendement sénatorial a allongé de deux à quatre mois le délai de préavis que doivent respecter les banques lorsqu’elles résilient un compte bancaire de dépôt. Mieux encore, la proposition de loi a été complétée par les parlementaires afin de restreindre la faculté des banques de fermer un compte de dépôt pour certains motifs.
Ainsi, un compte bancaire ne pourra plus être résilié si le motif de fermeture porte exclusivement sur : le refus du client d’accepter une modification de la convention de compte ; les montants de retraits jugés trop importants par la banque ; un déménagement en outre-mer (que la banque y soit représentée ou non) ; l’absence de rentabilité du compte (« client peu intéressant »), car, si l’exclusion bancaire touche particulièrement le monde associatif, c’est parce que les stratégies de risque ou de rentabilité des banques laissent sur le côté des clientèles jugées « fragiles » ou « peu rentables » (notons que ce positionnement est en décalage avec la communication des banques sur leurs engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises [RSE] et d’inclusion financière) ; les opinions ou activités politiques, associatives, syndicales ou mutualistes du client (fort heureusement pour les associations !) ; la qualité de personne politiquement exposée (PPE) (6) ou d’élu local du titulaire du compte (maire, conseiller municipal…). En effet, le nouveau concept de PPE étant très large « personnes exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elles exercent ou ont exercées, ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées », autant dire qu’il ne serait pas incongru de trouver des PPE dans des organismes militants acteurs de la société civile.
Enfin, les députés ont également proposé : que les frais de transfert soient pris en charge par la banque en cas de fermeture ; un droit universel d’accès aux services bancaires de base pour les partis politiques et les associations ; mais aussi d’inclure le dispositif aux néo-banques, afin que les protections s’appliquent aussi aux associations qui utilisent ces acteurs bancaires non traditionnels.
Déclarer les bénéficiaires effectifs
Depuis le 24 avril 2024, tous les OSBL (associations, fondations, fonds de dotation) doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Cette nouveauté, nous la devons à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DDADUE 4, qui a étendu, à toutes les associations, cette obligation jusque-là limitée aux sociétés/groupements d’intérêt économique (GIE) et rares associations immatriculées au RCS. Selon l’article R.561-3 du Code monétaire et financier, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui détient plus de 25 % du capital (critère inopérant pour les OSBL), nomme/révoque la majorité des organes, ou exerce autrement un contrôle.
Pierre Delicata, Ancrage Avocats
TRACFIN
Les banques sont dans l’obligation de déclarer au service de renseignement, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme » (7). Cette obligation de déclaration est donc, de par cette formulation, très large, dans la mesure où la plupart des infractions à caractère financier ou patrimonial sont sanctionnées d’un emprisonnement supérieur à un an (escroquerie, vol, abus de confiance, extorsion, etc.). La fraude fiscale est également concernée par cette déclaration, avec quelques aménagements (8).
(1) Code monétaire et financier (CMF), articles L.561-5 et R.561-5. (2) Code civil, article 1156, al. 1. (3) CMF, articles L.561-4-1 et suivants.
(4) Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, EEV le 8 juillet 2024. (5) CMF, article L.312-1 ; loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984. (6) CMF, article L.561-10.
(7) CMF, article L.561-15. (8) CMF, article L.561-15, II.
Associations mode d’emploi – 273 – Novembre 2025