Cagnottes en ligne : quel est le statut des dons ?

Initialement prévues pour mutualiser les cadeaux, les cagnottes en ligne ont été propulsées sur la place publique, catalysant les engagements, les indignations et les émotions. Mais attention ! Selon les situations, leur traitement juridique ou fiscal n'est pas le même.

Soutenir les sinistrés de catastrophes naturelles ou humanitaires, sauver un bâtiment de la ruine, financer une opération du cœur, se mobiliser pour les familles de victimes : les cagnottes sont devenues un « observatoire privilégié des émotions collectives des Français » (1). Elles soulignent également les déficiences de la prise en charge publique (du matériel médical non remboursé, la reconstruction de Notre-Dame, le soutien aux soignants lors du premier confinement). Les mouvements sociaux sont aussi concernés, les caisses de grèves étant souvent remplacées par des e-cagnottes. Le fait est que leurs bénéficiaires sont en général des particuliers, à tout le moins un cercle restreint de personnes, et plus rarement des organismes sans but lucratif (OSBL). Ces derniers peuvent recevoir des dons en franchise de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et peuvent être éligibles au régime du mécénat ce qui n'est pas le cas des premiers. La différence est de taille : une taxation de 60 % d'un côté, ou une réduction fiscale de 66 % de l'autre !

Cagnottes illégales

On trouve les cagnottes créées pour contribuer au paiement des frais de justice de personnes mises en cause par la justice, souvent à l'occasion de manifestations ou d'actions militantes. Ces initiatives sont limitées par l'article 40 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse : « Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle. » Une telle cagnotte ne peut donc servir qu'au paiement des frais de défense, et éventuellement pour se pourvoir devant une juridiction supérieure (2). Parfois, elles se heurtent à l'ordre public, comme celle qui avait été initiée pour soutenir un manifestant reconnu coupable de violences contre les forces de l'ordre. Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris (3) a annulé la cagnotte, au visa de l'article 1162 du code civil : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Volonté du donateur

Face au risque de dérives, les plateformes assurent bannir les cagnottes incitant à la violence ou à la haine. La plateforme GoFundMe a mis en place une garantie pour rembourser les donateurs trompés. En effet, la volonté du donateur fait l'objet d'une protection renforcée par l'article 901 du code civil et la jurisprudence apprécie de façon extensive les notions d'erreur et de dol, lorsqu'il s'agit de protéger l'intégrité de son consentement (4).

Parfois, il peut arriver que le bénéficiaire de la cagnotte décide volontairement de reverser la somme reçue à une association ; à l'instar de la cagnotte « Des fleurs pour Danielle » en 2015, dont la fameuse Danielle avait reversé la somme reçue à une association caritative. Dans d'autres cas, ce sont les initiateurs des cagnottes qui décident de reverser les fonds à des associations dont l'objet s'inscrit dans la thématique de la collecte.

Ainsi, des associations peuvent recevoir des dons « fléchés » vers des bénéficiaires nominativement désignés. Se pose alors la question de l'utilisation de ces dons pour d'autres personnes non désignées mais se trouvant dans une situation comparable de celle des bénéficiaires vers qui les dons ont été fléchés (respect de la volonté du donateur) ; et celle du traitement de ladite collecte en don éligible au régime du mécénat (supposant que la cagnotte ne profite pas à un cercle restreint de personnes clairement individualisables (5)). Afin de concilier ces deux enjeux, il pourrait être recommandé aux organismes de se rapprocher des donateurs et leur proposer trois alternatives : soit le donateur accepte que son don soit utilisé dans des situations similaires (incluant les bénéficiaires visés) et reçoit un reçu fiscal ; soit le donateur refuse, et dans ce cas l'association verse cette somme au bénéficiaire visé mais sans remettre de reçu fiscal. Enfin, si aucune de ces deux options ne convient au donateur, l'organisme devrait en théorie proposer de lui rembourser sa contribution.

Traitement fiscal

Fiscalement, tout dépendra de la qualification retenue pour le don. Ainsi, dans ses conditions générales de vente, la plateforme Leetchi précise : « Le don peut être qualifié, suivant le cas, de présent d'usage, de don manuel ou de libéralité. Cette qualification doit être appréciée par chaque participant et bénéficiaire au regard de sa situation personnelle […] afin de se conformer aux dispositions légales et fiscales… ».

Il faut donc se reporter aux règles générales relatives aux libéralités qui sont soumises (sauf exception) aux DMTG dont le taux applicable varie en fonction du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire, soit jusqu'à 60 % entre personnes non parentes (6) – comme c'est souvent le cas dans les grandes cagnottes.

Cependant, les dons manuels ne sont taxables que s'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale (7), soit spontanément, soit en réponse à une demande de cette dernière (si le don est inférieur à 15 000 euros, la révélation ne peut être admise que si elle est volontaire et ne peut résulter d'une réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration posée à l'occasion du contrôle (8)), soit au cours d'une procédure de contrôle (9), ou encore dans le cadre d'une décision judiciaire portant sur la légalité de la cagnotte. Attention, le fait générateur se situe dans la prise de connaissance par l'administration, et non à la date à laquelle le don manuel a été réalisé (10) ; l'absence de déclaration entraîne l'application d'intérêts de retard et d'une majoration de droits. Par exception, un don manuel échappe aux DMTG s'il s'agit : de dons consentis aux OSBL d'intérêt général qui relèvent de l'article 200 du code général des impôts (associations, fondations, etc.) ; de dons faits aux victimes de terrorisme et aux forces de l'ordre blessés durant leurs missions (11) ; ou de « présents d'usages » (lire ci-contre).

Pierre Delicata, avocat

Présents d'usage

Les présents d'usage sont ceux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur. Ils doivent nécessairement avoir un caractère exceptionnel et intervenir à l'occasion d'un événement particulier (anniversaire, mariage, étrennes, etc.). En outre, ils doivent avoir un caractère modique, qui s'apprécie au cas par cas (situation financière, train de vie et habitudes du disposant) ; les juges se réfèrent parfois à un double plafond : ne doit pas excéder 2 % du patrimoine du donateur, ni 2,5 % de ses revenus annuels. Si une cagnotte en ligne est créée à l'occasion d'un événement à célébrer, elle sera considérée comme un présent d'usage si le montant des dons est raisonnable au regard de la fortune des contributeurs. En revanche, si elle a une coloration militante et indemnitaire, provenant de personnes ne faisant pas partie de l'entourage du bénéficiaire, il semble risqué de considérer que les fonds recueillis puissent être qualifiés de présents d'usage et échappent aux droits de mutation à titre gratuit.

(1) « Les cagnottes en ligne, miroirs de nos émotions collectives », Célia Laborie, Le Monde, 23 septembre 2023. (6) Code général des impôts (CGI), article 777. (10) Instruction du 4 décembre 2000 : BOI 7 G-12-00 ; CGI, article 757.

(2) CA Alger, 13 mai 1948 : Dalloz, somm. 34. (5) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-IR-RICI-250-10-10, du 10 mai 2017, n° 130 s. (8) Cass. com., 6 décembre 2016, req. n° 15-19.966 ; Cass. com., 15 janvier 2013, req. n° 12-11.642 ; Cass. com., 16 avril 2013, req. n° 12-17.414 ; Cass. com., 4 mars 2020, req. n° 18-11.120.

(3) TJ Paris, 6 janvier 2021, n° 19/03587. (4) CA Rennes, 19 décembre 2000, n° 95/04647 ; Cass. 1re civ., 1er mars 1972. (7) CGI, articles 635 A, 757 et 784. (9) BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, 28 janvier 2014, § 60. (11) CGI, article 796 bis.

Associations mode d'emploi – 254 – Décembre 2023