Loger un logiciel dans une association : un piège à retardement

Des développeurs hébergent leur projet dans une association, par idéalisme ou par facilité. Lorsque le logiciel prend de la valeur, ils découvrent qu'il n'en sortira pas librement.

Le scénario se répète. Des étudiants développent un logiciel. Pour structurer le projet, ils créent une association : constitution gratuite et immédiate, forme épousant la logique communautaire du libre, accès à des ressources réservées aux organismes sans but lucratif (OSBL). VideoLAN, déclarée le 21 avril 2009, héberge VLC ; l'association e Foundation porte le système /e/OS ; à l'étranger, Mozilla, Signal ou Wikimedia reposent sur des structures non lucratives.

Le problème surgit plus tard, lorsque le fondateur veut lever des fonds, céder, ou simplement rémunérer les développeurs. Il découvre alors que l'actif est enfermé.

À qui appartient le code ?

Première surprise : l'association n'est pas nécessairement titulaire des droits. L'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dévolue à l'employeur les droits patrimoniaux sur le logiciel créé par un salarié ; il ne joue ni pour les bénévoles, ni pour les dirigeants non rémunérés, et l'article L.113-9-1, issu de l'ordonnance du 15 décembre 2021, suppose une contrepartie et un lien d'autorité. Faute de cession écrite conforme à l'article L.131-3, les droits demeurent sur la tête des contributeurs : un bénévole ayant créé un site pour une association en reste seul titulaire (1).

L'œuvre collective (CPI, art. L.113-2 et L.113-5) investirait l'association des droits dès l'origine, mais elle suppose l'initiative, la direction, la divulgation sous son nom et la fusion des contributions. Les juges sont exigeants : ni la commercialisation du logiciel, ni sa divulgation sous le nom de la personne morale ne suffisent ; à défaut, il est requalifié en œuvre de collaboration appartenant à ses développeurs, quelles que soient les modalités d'exploitation (2).

Le piège est là. Pour établir sa direction, l'association devrait prouver qu'elle a réparti les tâches et contrôlé le travail — soit les indices mêmes du lien de subordination. À trop bien prouver l'œuvre collective, on requalifie le bénévolat en salariat.

L'impossible transformation

Deuxième surprise, et c'est la seule qui compte vraiment : l'association est une structure non capitalistique. Ni capital, ni parts, ni titres représentant un droit sur le patrimoine : quel que soit son investissement — argent, temps, lignes de code — le membre repart, au mieux, avec une boîte de chocolats.

Tout le reste est négociable. Une association peut être fiscalisée ou non ; ses dirigeants peuvent être rémunérés, dans la limite des trois quarts du Smic ou, au-delà, selon l'article 261-7-1°-d du CGI. Franchie cette limite, la gestion cesse d'être désintéressée et l'organisme bascule dans le champ des impôts commerciaux. Coûteux, mais assumable et réversible.

Loger un logiciel dans une association : un piège à retardement

L'absence de capital, elle, ne se négocie pas : c'est elle qui interdit la transformation en société, laquelle reviendrait à attribuer aux membres un actif qu'ils n'ont, par construction, jamais eu vocation à recevoir (3). Aucun texte ne la prévoit. Le législateur n'a ouvert que trois portes : groupement d'intérêt économique, coopérative, fondation reconnue d'utilité publique (4). Et là où il a ouvert, il a gardé le verrou : les réserves antérieures à la transformation en coopérative ne sont ni distribuables aux sociétaires ni incorporables au capital.

Sortir l'actif

La licence est la moins radicale : l'association conserve la titularité et concède l'exploitation contre une redevance qui doit être de marché. Structurellement, c'est le schéma de Mozilla : la fondation détient marques et code, sa filiale taxable les exploite. La cession à titre onéreux suppose une valorisation par expert indépendant, le prix restant acquis à l'association.

L'apport en nature, enfin, rémunéré par des titres. Attention au contresens : l'article 9 bis de la loi de 1901 ne régit que l'apport partiel d'actif entre associations (5). Vers une société par actions simplifiée, on retombe sur le droit commun. Quant à la plus-value, elle échappe à l'impôt : les gains en capital ne figurent pas dans la liste limitative de l'article 206, 5 du CGI (6). Encore faut-il rester dans la gestion normale du patrimoine, sans intention spéculative.

Les risques d'une sortie mal conduite

Dans les trois cas, la contrepartie doit être réelle. Une cession à vil prix au profit des fondateurs est le terrain d'élection de l'abus de confiance, qui s'applique au dirigeant d'association, fût-il bénévole (7) ; elle ruine aussi la gestion désintéressée (8).

Le mécénat, surtout. Si l'actif a été financé par des dons ayant ouvert droit à réduction d'impôt, l'organisme s'expose à l'amende de l'article 1740 A du CGI. La question de savoir si un actif construit avec de l'argent défiscalisé peut ensuite être valorisé au profit d'une société n'a, à notre connaissance, jamais été tranchée : un rescrit préalable s'impose. Restent à vérifier les clauses de reversement des financements publics et l'encadrement européen des aides d'État.

Le verrou assumé

Ce que certains subissent, d'autres le choisissent. Le président de VideoLAN indique avoir refusé des offres de rachat « à huit chiffres », au motif que le logiciel n'est pas le sien mais celui de générations de contributeurs. Le fondateur d'e Foundation nuance : l'association est une promesse d'indépendance et de moyens, mais c'est le caractère open source du code qui interdit qu'on l'achète, la société Murena portant à côté l'activité commerciale. Précision utile : en open source, l'actif n'est pas le code, qui échappe par construction à toute exclusivité, mais la marque, le nom de domaine et l'audience.

Anticiper plutôt que réparer

La règle est simple : ne jamais loger dans une association la propriété intellectuelle d'un projet susceptible de prendre de la valeur. Pour concilier mission et valorisation, la société coopérative d'intérêt collectif, la société à mission ou le fonds de pérennité de la loi Pacte existent. Quant à celui qui découvre trop tard : audit de titularité, valorisation indépendante, convention réglementée (9), abstention des dirigeants intéressés, procès-verbal motivé et rescrit.

Pierre Delicata, cabinet Ancrage Avocats

LE REGRET DU DONATEUR

L'affaire OpenAI illustre la variante américaine du problème. Elon Musk, cofondateur en 2015 de l'organisation à but non lucratif, l'a poursuivie après sa transformation en structure lucrative : « J'ai donné 38 millions de dollars […]. J'ai été littéralement un idiot », a-t-il déclaré à la barre. Le 18 mai 2026, le jury fédéral d'Oakland a écarté ses demandes en jugeant l'action prescrite, sans trancher le fond. En droit français, le débat n'aurait pas eu lieu : le don est irrévocable et le donateur n'a aucun droit sur l'actif de l'organisme.

(1) Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-41.636.

(2) CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 18/00911 ; Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-23.566.

(3) Loi du 1er juillet 1901, art. 1er et 9.

(4) C. com., art. L.251-18 ; loi du 10 septembre 1947, art. 28 bis ; loi du 31 juillet 2014, art. 83.

(5) Loi du 1er juillet 1901, art. 9 bis ; décret du 16 août 1901, art. 15-1 à 15-7.

(6) CGI, art. 206, 5 ; BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40.

(7) Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-85.098.

(8) BOFiP, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

(9) Code de commerce, art. L.612-5.