Obligation de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs pour les associations
Les organismes sans but lucratif doivent désormais déclarer leurs « bénéficiaires effectifs », une obligation jusqu’alors réservée aux structures à but lucratif. Quelles sont les implications pour les associations et leurs dirigeants ?
Depuis le 24 avril 2024, les organismes sans but lucratif sont tenus de désigner leurs bénéficiaires effectifs (1). Cette obligation déclarative était initialement limitée aux sociétés, aux groupements d’intérêt économique (GIE) et aux quelques associations devant être immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), notamment celles qui émettent des obligations ou des titres de créances négociables. La loi du 22 avril 2024 (2), prise en application de la nouvelle directive européenne anti-blanchiment du 31 mai 2024 (3), a étendu cette obligation à tous les organismes sans but lucratif (OSBL) — les associations, les fondations, les fonds de dotation… — sans distinction.
Critères du « bénéficiaire effectif »
Selon l’article R.561-3 du Code monétaire et financier (CMF), le « bénéficiaire effectif » est une personne physique qui satisfait à l’une des conditions suivantes : être titulaire ou avoir vocation à devenir titulaire, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale. Ce critère est inopposable aux OSBL puisqu’une association n’a pas de capital social ; disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ; exercer par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
À supposer que ces deux derniers critères puissent trouver à s’appliquer (éventuellement si une ou plusieurs personnes conservent un certain contrôle, par exemple via un collège des membres fondateurs), leur pertinence reste toute relative puisque les seuls « bénéficiaires » d’une association sont en réalité ses bénéficiaires finaux, c’est-à-dire les personnes visées par ses activités statutaires, ses membres ou le public. Cette notion de « bénéficiaire effectif » est difficile à appréhender pour des organismes dont l’un des commandements est justement de faire rayonner leurs actions au-delà d’un cercle restreint de personnes.
Dans sa rédaction antérieure, l’article R.561-3 du CMF prévoyait que lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères susmentionnés et en l’absence de soupçon de blanchiment d’argent et que : « le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un [GIE], le bénéficiaire effectif est : […] Le ou les représentants légaux de l’association […] Le président du fonds de dotation. ». Des amendements au dispositif ont été apportés par le décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques. Depuis le 8 juillet, l’article précise désormais que dans le cas où « le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d’entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d’administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. » Il ne s’agit donc plus seulement du ou des représentants légaux de l’association mais de toute personne exerçant en son sein des fonctions d’administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction. Le décret va donc au-delà des simples « représentants légaux », mais inclut dans les bénéficiaires effectifs les directions salariées.
Comment déclarer
Le nouveau décret prévoit seulement que « les déclarations peuvent être réalisées par voie de téléservice » (4) et officialise qu’« il est tenu un registre national des associations », comprenez, le Répertoire national des associations (RNA) en vigueur depuis 2010. À ce jour, le système de dépôt de ces annonces n’est pas opérationnel et la dématérialisation de toutes les procédures de déclaration est toujours en cours. Dans cette attente, il semble que la déclaration des « bénéficiaires effectifs » devrait être effectuée au RNA (5). Ces informations seront accessibles à l’administration fiscale, aux autorités judiciaires et administratives, à Tracfin et aux douanes. On peut supposer que le public ne pourra pas accéder aux informations confidentielles.
À savoir : l’absence de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour le dirigeant personne physique, et de 37 500 euros d’amende pour l’organisme concerné (6).
Contrôles
Au-delà de la contrainte administrative supplémentaire apportée par cette nouvelle obligation, on peut y voir une intensification de la surveillance des associations par les pouvoirs publics. Déjà, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République avait fortement renforcé leur contrôle, certaines d’entre elles considéraient que cela traduisait de la méfiance de l’État à leur égard. Aujourd’hui, ce sentiment persiste alors que, sous prétexte de lutter cette fois-ci contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les associations se trouvent soumises à un nouveau niveau de contrôle. Cette méfiance implicite est difficile à comprendre, compte tenu du rôle essentiel du tissu associatif dans le maintien de la cohésion sociale.
Pierre Delicata, cabinet Ancrage Avocats
La périlleuse confusion des fonctions d’administration et de direction
La confusion des fonctions d’administration, de surveillance et de direction représente un risque en ce qu’elle pourrait amener l’administration fiscale à qualifier un dirigeant salarié, déclaré bénéficiaire effectif, en dirigeant de fait, et d’en déduire que l’association n’a pas un caractère désintéressé. En effet, cette condition suppose, en principe, l’impossibilité de rémunérer les dirigeants de droit (dont le pouvoir découle d’un mandat statutaire) ou de fait (qui, sans mandat, interviennent de façon active et autonome dans la direction de l’association) (*). Le décret du 5 juillet 2024 a modifié l’article 3 du décret du 16 août 1901 (relatif aux changements survenus dans l’administration de l’association : administrateurs, siège social et établissement), qui prévoit désormais : « On entend par "changements de personnes chargées de l’administration" la désignation de toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction. » La déclaration relative aux changements survenus dans l’administration de l’association doit comprendre « les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu’elles détiennent dans l’association, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d’administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction. » (*) BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.
Un amalgame, un contresens
La notion de « bénéficiaire effectif » n’est absolument pas adaptée aux organismes sans but lucratif (OSBL) – notamment pour les associations qui, selon la loi 1901, sont justement créées « dans un but autre que de partager des bénéfices ». Il s’agit là du dernier maillon séparant les organismes capitalistiques (les sociétés) des OSBL. En effet, si les associations peuvent tout à fait être fiscalisées, avoir une gestion non désintéressée et exploiter une activité concurrentielle, elles ne peuvent en revanche partager leurs actifs avec leurs membres, ni avoir vocation à accumuler des actifs, sous peine d’être requalifiées en société de fait. Une association, ses actifs, son patrimoine, n’appartiennent ni à ses dirigeants, ni à ses membres qui ne peuvent légalement appréhender ni son actif, ni ses profits, ni son boni de liquidation (exception faite pour les apports avec droits de reprise). Dans une association, quels que soient l’énergie dépensée et le génie partagé, un membre ne repartira qu’avec « une boîte de chocolats ». Or, en soumettant à la même obligation les OSBL et les sociétés, la loi a créé un amalgame préjudiciable entre deux réalités juridiques bien distinctes, voire exclusives l’une de l’autre.
(1) Code monétaire et financier (CMF), article L.561-45-1, 3°. (2) La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite loi DDADUE 2024, article 7.
(3) Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024. (4) Article 6 du décret du 16 août 1901 modifié par le décret du 5 juillet 2024.
(5) CMF, article L.561-46-1. (6) CMF, article L.574-5.
Associations mode d’emploi – 262 – Octobre 2024